Parlementaire français
Date de naissance
29 décembre 1878
Date de décès
27 novembre 1951
Mandat
Sénateur de Corrèze (1921-1941)
Député de Corrèze (1944-1945)
Sénateur de Corrèze (1948-1951)
IIIe République et IVe République
François Labrousse (29 décembre 1878- 27 novembre 1951) est un homme politique et un résistant français.
Biographie[modifier]
Né à Brive, médecin, expert en psychiatrie près la cour d'appel de Paris, François Labrousse est élu sénateur de la Corrèze en 1921, comme son père, Philippe, le fut de 1894 à 1910. Orateur brillant, il siège dans les rangs de la Gauche démocratique et intervient sur les grandes questions débattues au Palais du Luxembourg : le droit de vote des femmes, la ratification des accords de Locarno, le pacte de renonciation à la guerre (plus connu sous le nom de pacte Briand-Kellogg), le développement régional, l'enseignement, la liberté de la presse...
A Vichy en juillet 1940, il rallie, dans leur vaine tentative d'opposition, le groupe des sénateurs anciens combattants qui présente un contre projet de révision des lois constitutionnelles.
Le 10 juillet, il fait partie des quatre-vingts parlementaires à voter contre les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, ce qui lui vaut d'être mis sous surveillance par le gouvernement de Vichy. Fidèle à ses convictions, François Labrousse rejoint alors les rangs de la Résistance. Après l'invasion de la zone libre par les troupes allemandes, la Gestapo le recherche, le contraignant, à presque 65 ans, à prendre le maquis.
Membre de l'Assemblée consultative provisoire dont il est un temps vice-président, il retrouve le Palais du Luxembourg en 1948 sous l'étiquette de l'Union démocratique et socialiste de la Résistance.
Peintre et caricaturiste de talent, il est également élu à l'Académie des Beaux-Arts en 1944.
« Intelligence aiguë, finesse de l'esprit, vaste érudition, une culture d'homme de science, de chercheur et d'artiste, une intransigeante probité alliée à un dévouement sans limite pour son pays, les éprouvés et les déshérités, et par-dessus tout un patriotisme lucide et vigilant », voilà qui, d'un terme à l'autre de sa carrière, tout comme ses « mots à l'emporte-pièce, ses réparties gouailleuses ou sarcastiques », caractérise en permanence François Labrousse. Son père, un médecin, fut député de la Corrèze pendant 8 ans, sénateur pendant 17 ans et conseiller général de Donzenac pendant 35 ans. François Labrousse fit mieux : médecin aussi, mais expert en psychiatrie près la Cour d'appel de Paris; sénateur aussi, mais pendant 30 ans; conseiller général aussi, mais pendant 40 ans; en outre, maire de Sainte-Féréole pendant 47 ans.
C'est en 1921, le 9 janvier - en même temps qu'Henri de Jouvenel et Joseph Faure - que François Labrousse fut élu pour la première fois sénateur, au troisième tour de scrutin, par 470 voix sur 708 inscrits et 706 votants. Il s'inscrivit au groupe de la gauche démocratique radicale et radicale-socialiste et choisit d'aller siéger à la commission des affaires étrangères et à la commission de l'enseignement.
Ses premières interventions firent une certaine sensation, mais celle qui contribua surtout à asseoir sa réputation d'orateur fut un discours contre le vote des femmes, discours d'un étonnant brio dont le thème était qu'il fallait, pour leur propre bien, refuser le droit réclamé en leur faveur afin de « les empêcher de prendre la mentalité de vieilles filles ayant tout le sang-froid de vieux avoués ». Le Sénat rit et applaudit - d'autant plus que sa religion était faite. Mais, du même coup, la réputation de Labrousse également.
Au reste, ses préoccupations étaient généralement d'un ordre plus grave : en 1922, dans la discussion du projet de loi relatif à la taxe sur le chiffre d'affaires, il propose de modifier la répartition de celle-ci en faveur des communes; il dépose une proposition de loi sur les expropriations pour cause d'utilité publique. En 1923, il intervient sur le projet de loi réformant le régime des pensions et, l'année suivante, il s'oppose vivement à Poincaré, président du Conseil, sur la question du rétablissement du scrutin d'arrondissement auquel celui-ci est hostile.
Il faut, en 1925, relever une notable intervention dans la discussion d'une interpellation sur l'organisation des écoles rurales où apparaît un thème que Labrousse ne cessera de reprendre, de prolonger, d'amplifier : l'abandon des « leçons de choses » dans l'enseignement primaire est on ne peut plus déplorable, et plus encore leur remplacement par d'inassimilables programmes de sciences qui ont les dimensions de programmes d'agrégation.
En 1926, il est désigné comme rapporteur des accords conclus à Locarno qui, en réintégrant l'Allemagne dans le concert international, semblent devoir procurer à la fois la sécurité, la détente et la paix. C'est l'occasion pour lui d'un grand discours où il convient de relever ces deux phrases où s'affirme sa foi en la solidarité internationale : « Il ne saurait y avoir de pays sauvage et muet, et l'isolement... ne saurait créer pour une nation qu'un retard du développement, une tardiveté intellectuelle, une régression économique. » Et encore : « Nous voulons croire à la marche vers l'unité européenne, vers la paix et la réconciliation des pays, mais dans la sécurité et la vigilance nationales. »
En 1927, il faut noter des interventions intéressantes sur l'utilisation du cinéma dans l'enseignement et surtout, dans la discussion du budget, sur une éventuelle fonctionnarisation de la médecine à laquelle il se déclare véhémentement hostile : ce serait de la « médecine au rabais, de la médecine rapide », lance-t-il. La même année il est désigné comme délégué suppléant à la Société des Nations, ce qu'il sera à quatre reprises. D'autre part, la commission de l'enseignement fait de lui son secrétaire.
L'année 1928 montre à l'évidence l'étendue des sujets qui l'intéressent : le développement régional, la sécurité et le désarmement ; la médecine, en l'espèce la médecine militaire ; l'enseignement et la culture, occasion pour lui de défendre passionnément les « humanités classiques » propres à « affiner la sensibilité » ; enfin le logement.
En 1929, autre pacte retentissant : le pacte général de renonciation à la guerre, autrement dit pacte Briand-Kellogg qui met la guerre hors la loi : autre grand discours de Labrousse, rapporteur cette fois encore. Lui-même le qualifie « d'hymne à la paix » et il ajoute, lyrique : « Je voudrais des messes chantées pour la paix. »
Le 20 octobre, il est réélu au premier tour par 394 voix sur 704 inscrits, 704 votants, 702 exprimés. Cette année et les suivantes, il intervient, selon sa coutume, sur les sujets les plus divers : assurances sociales, aliénés, régime de la licence ès lettres, exercice de la médecine, organisation du marché du blé, enseignement primaire, réforme fiscale, liberté de la presse, etc., sans parler des différents budgets annuels ainsi que des très nombreux rapports qu'il présente relativement à des traités d'arbitrage et de conciliation conclus entre la France et des pays étrangers.
Une des dernières interventions de Labrousse au cours de l'examen du budget de 1939 est pour s'inquiéter de la dénatalité française, périlleuse à l'excès face à la puissance allemande.
Aux élections de 1939, Labrousse retrouve son siège au second tour, par 476 voix sur 704 votants et 658 suffrages exprimés. Mais il n'a plus, semble-t-il, le coeur à l'ouvrage. L'orateur brillant se tait désormais et l'on ne retrouve plus mention de son nom que le 10 juillet 1940, dans la liste des 80 parlementaires qui refusèrent d'accorder au maréchal Pétain les pleins pouvoirs exigés. François Labrousse enfin avait été, de janvier 1932 à sa réélection de 1939, questeur du Sénat, et l'un des plus considérables qu'ait connu la Haute Assemblée. Il n'avait pas redemandé en 1939 le renouvellement de ces fonctions.
Sa brillante conduite comme médecin aide-major durant la première guerre mondiale lui avait valu la Croix de guerre.
Il était franc-maçon il fut initie en 1924 pat la LOGE L'AMITIE et il fut vénérable de la loge de BRIVE LA FRATERNITE LATINE
LES PLEINS POUVOIRS A PETAIN,,,,
Le mercredi 10 juillet 1940 est soumise à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la réunion de la Chambre des députés et du Sénat, une proposition de révision de la Constitution permettant d'attribuer les pleins pouvoirs constituants au maréchal Pétain, président du Conseil.
La législature qui vote les pleins pouvoirs à Pétain est constituée de la Chambre des députés, issue des élections législatives du 3 mai 1936 qui avaient vu la victoire du Front populaire, et du Sénat1 qui s'y révélait plus hostile2.
Le 10 juillet 1940, les parlementaires inscrits étaient au nombre de 846 (544 députés et 302 sénateurs)3 sur les 907 députés et sénateurs inscrits en 19394. Seuls 670 (sur les 907 parlementaires) prennent part au vote4 (426 députés et 244 sénateurs3), en effet, 176 parlementaires sont absents3 dont 27 sont à ce moment-là en mer vers Casablanca sur le paquebot Massilia (26 députés et un sénateur)3 ainsi que « 17 parlementaires décédés et un grand nombre se trouvant, à cause de la guerre, dans l'impossibilité de rejoindre Vichy ou ne souhaitant pas s'y rendre4 ». 61 parlementaires communistes (60 députés et un sénateur) ne peuvent siéger : depuis le 16 janvier 1940, ils sont déchus de leur mandat3 à la suite du pacte germano-soviétique4,5 et du décret-loi d'Édouard Daladier du 26 septembre 1939 interdisant le Parti communiste6. La séance est présidée par Jules Jeanneney (qui ne prend pas part au vote en raison de sa fonction).
Sur 649 suffrages exprimés3,7 :
80 parlementaires (57 députés et 23 sénateurs) votent « non » ;
569 approuvent (357 députés et 212 sénateurs) (soit 87,67 % des suffrages exprimés) ;
20 autres parlementaires s'abstiennent (12 députés et 8 sénateurs dont 3 après une demande de rectification de leur vote).
Les 649 suffrages exprimés représentent 71,55 % des 907 parlementaires que comptaient les deux Chambres au début de 1940 et les voix « pour » représentent 62,73 %.
Des 569 votants en faveur des pleins pouvoirs, 286 parlementaires ont une étiquette de gauche ou de centre-gauche et 283 ont une étiquette de droite, de centre-droit ou sont sans étiquette. Des 80 votants contre, 73 ont une étiquette de gauche ou de centre-gauche et 7 ont une étiquette de droite, de centre-droit ou sont sans étiquette.
Le texte adopté était :
« Article unique.
L’Assemblée nationale donne tout pouvoir au gouvernement de la République, sous l’autorité et la signature du maréchal Pétain, à l’effet de promulguer par un ou plusieurs actes une nouvelle constitution de l’État français. Cette constitution devra garantir les droits du Travail, de la Famille et de la Patrie.
Elle sera ratifiée par la Nation et appliquée par les Assemblées qu’elle aura créées. La présente loi constitutionnelle, délibérée et adoptée par l’Assemblée nationale, sera exécutée comme loi de l’État »
— Fait à Vichy, le 10 juillet 1940
Par le président de la République,
Albert Lebrun
Le maréchal de France, président du conseil,
Philippe Pétain
La loi du 10 juillet 1940 est un acte voté comme loi constitutionnelle par l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la réunion de la Chambre des députés et du Sénat, qui confie les pleins pouvoirs au gouvernement sous l'autorité et la signature du maréchal Pétain pour prendre toute mesure nécessaire à l'effet de promulguer une nouvelle Constitution de l'État français1.
Interprété ensuite comme suspendant de facto l'application des lois constitutionnelles de 1875 instaurant la IIIe République, l'acte du 10 juillet 1940 ne prévoyait cependant pas expressement cette suspension mais conférait un pouvoir constituant au Président du Conseil.
Cet acte, auquel l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine refuse la qualité de loi constitutionnelle, servit de socle à l'édification du régime de Vichy.
Aux termes des articles 2 et 3 de l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, « l'acte dit loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 » a été déclaré nul et de non effet
Le refus de considérer le régime de Vichy comme une autorité légale est une constante au sein de la France libre fondée par Charles de Gaulle24. Déjà, dans son manifeste de Brazzaville, le 27 octobre 1940, le général avait proclamé24 : « [...] il n'existe plus de gouvernement proprement français25. » et « L'organisme sis à Vichy et qui prétend porter ce nom est inconstitutionnel et soumis à l'envahisseur25. », tout en éditant, le même jour, la première Ordonnance de la France libre établissant le Conseil de défense de l'Empire24 qui organisait « les pouvoirs publics dans toutes les parties de l'Empire libérées du contrôle de l'ennemi [...] sur la base de la législation française antérieure au 23 juin 194026,25 ». Puis, l'ordonnance no 16 du 24 septembre 1941 créant le Comité national français considère « que de multiples preuves établissent que l'immense majorité de la Nation française, loin d'accepter un régime imposé par la violence et la trahison, voit dans l'autorité de la France libre l'expression de ses vœux et de ses volontés ». Ce faisant, la France libre, le Conseil de défense de l'Empire, le Comité national français, puis le Comité français de la Libération nationale (CFLN) et le Gouvernement provisoire de la République française (GPRF)27,28 entendaient se présenter comme la seule autorité légitime et la seule continuation légale de la République.
Ainsi à la Libération, il ne sera pas jugé nécessaire de proclamer la République, l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine affirmant en son article 1er que :
« La forme du Gouvernement est et demeure la République. En droit, celle-ci n'a pas cessé d'exister2. »
D’où découle l’article deux :
« Sont en conséquence, nuls et de nul effet tous les actes constitutionnels, législatifs ou réglementaires, ainsi que les arrêtés pris pour leur exécution, sous quelque dénomination que ce soit, promulgués sur le territoire continental postérieurement au 16 juin 1940 et jusqu'au rétablissement du Gouvernement provisoire de la République française2 [...] »
L’article sept de l’ordonnance décrit le régime de Vichy comme « l’autorité de fait se disant « gouvernement de l’État français », récusant de fait sa légalité.
Par conséquent, tous les « actes constitutionnels législatifs ou réglementaires » pris par le régime de Vichy, dont la loi du 10 juillet 1940, sont décrétés nuls et non avenus. La permanence en droit de la République française est ainsi affirmée, niant toute légitimité au gouvernement de Vichy.
À la Libération, le général de Gaulle, président du Gouvernement provisoire de la République française, refusa d'accéder aux demandes de ceux, dont Georges Bidault alors président du Conseil national de la Résistance (CNR), qui le pressaient de « rétablir la République », leur signifiant qu'elle n'avait jamais cessé d'exister car ayant toujours considéré « l’État français » comme illégitime :
« La République n'a jamais cessé d'être. La France libre, la France combattante, le Comité français de libération nationale l'ont tour à tour incorporée. Vichy fut toujours et demeure nul et non avenu. Moi-même suis le président du gouvernement de la République. Pourquoi irais-je la proclamer ? »
Si le droit sous Vichy repose ultimement sur cet acte dit « loi constitutionnelle », et donc qu'en principe l'annulation de cet acte devrait entrainer l'annulation de toutes les normes édictées par le régime de Vichy, le GPRF validera de nombreux textes afin de ne pas ajouter à la confusion de l'après guerre.
L'influence de René Cassin, qui dès juin 1940, avec les premiers gaullistes, avait été à l'origine de la démonstration de l'anticonstitutionnalité du régime pétainiste, se révèlera décisive dans les choix de validation, d'annulation ou d'abrogation opérés
On peut donc en déduire que la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 dont la nullité intrinsèque reste discutée en doctrine, a été déclaré nulle et de nul effet en droit positif, par l'effet des articles 2 et 3 de l'ordonnance du 9 août 19442 ; que cette déclaration n'a pas eu pour effet de soustraire l'État français représenté par le maréchal Pétain, président du Conseil, chef du dernier gouvernement de la Troisième République légalement désigné, puis chef du prétendu gouvernement provisoire de Vichy, aux règles de responsabilité de l'État en vigueur sous la Troisième République et qui perduraient de facto jusqu'à l'avènement de la Quatrième République
L'heure allemande de la Déportation (Heure d'été ) est illégale pour ces deux raisons violation de l'Ordonnance du 14 aout 1945 et de l'Ordonnance du 19 aout 1944 ,,,,
Cette décision fut prise par le Comité de la Libération en mai 1943 et traduit par l'Ordonnance d'aout 1945 et seul le congre peut mettre un terme a une ordonnance et un décret ne peut pas abroger une Ordonnance de 1945 et de 1944,,,
« Si l'ordonnance du 19 août 1944 n'était plus reconnue valide, Charles de Gaulle ne serait qu'un général dégradé, déserteur et condamné à mort par contumace. Léon Blum ne serait qu'un homme politique flétri, responsable de la défaite. Les résistants ne seraient que des terroristes. Les Juifs qui ont échappé aux rafles seraient des délinquants, s'étant soustraits à la loi. Les hommes de la Milice et de la LVF seraient des anciens combattants, et ceux des maquis ou de la France libre des rebelles [...] Si la France s'est confondue pendant quatre ans avec Vichy, alors elle se trouve rangée, avec l'Allemagne, l'Italie ou le Japon, parmi les pays fascistes ou fascisants qui furent vaincus dans la Deuxième Guerre mondiale. Sur elle pèserait alors un sentiment de flétrissure. Plus concrètement, son siège de membre permanent du Conseil de sécurité, avec droit de véto, n'aurait plus de justification. »
VIVE LA REPUBLIQUE