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  le blog labrousse.erick par : ERICK

Droit et Devoir de Mémoire deuxième guerre mondiale 1940 1945 LUTTER CONTRE LA RÉHABILITATION DE VICHY OU DE SON ADMINISTRATION DE L ÉTAT FRANÇAIS

Déporté du Travail et le demi salaire non déclaré pour les bonimenteurs

Déporté du Travail et le demi salaire non déclaré pour les bonimenteurs
Déporté du Travail et le demi salaire non déclaré pour les bonimenteurs
Déporté du Travail et le demi salaire non déclaré pour les bonimenteurs
Déporté du Travail et le demi salaire non déclaré pour les bonimenteurs
Déporté du Travail et le demi salaire non déclaré pour les bonimenteurs
Déporté du Travail et le demi salaire non déclaré pour les bonimenteurs
Déporté du Travail et le demi salaire non déclaré pour les bonimenteurs
Déporté du Travail et le demi salaire non déclaré pour les bonimenteurs
Déporté du Travail et le demi salaire non déclaré pour les bonimenteurs
Déporté du Travail et le demi salaire non déclaré pour les bonimenteurs

Gare Saint-Jean de Bordeaux : une plaque fait ressurgir une vieille querelle

Gare Saint-Jean de Bordeaux : une plaque fait ressurgir une vieille querelle

Une plaque rend hommage aux jeunes gens partis pendant la guerre travailler en Allemagne. Cela ne plaît pas à tout le monde. Depuis une trentaine d’années, Éric Labrousse milite sans relâche pour l’abandon des horaires d’été, revenus en grâce en 1973, plus de trente ans après avoir été imposés par le régime de Vichy sur ordre des nazis. Au  detour  détour de cette croisade contre l’heure allemande, ce Chef de cuisine, en poste   … L’oubli est réparé le 22 juin 1947. En accord avec le ministère et avec les honneurs officiels, la dépouille d’un « déporté du travail inconnu », remise à ses camarades à Rastatt (Bade), en zone d’occupation française, est convoyée solennellement par des milliers d’anciens requis jusqu’au « Carré sacré » du Père-Lachaise, à deux pas du Mur des Fédérés et des monuments aux martyrs des camps de concentration. Une statue est élevée par souscription le 27 juin 1970. Jusqu’aux années 2010, une cérémonie se tient devant le monument chaque troisième dimanche de juin, ce qui laisse respectueusement la fin d’avril à la journée de la Déportation et mai à l’anniversaire de la Victoire. Les anniversaires décennaux sont honorés de la présence du ministre des ACVG. Parallèlement, un autre Inconnu est inhumé à Lyon, au cimetière de la Guillotière, le 15 mars 1953. Et en 1958, un monument aux 35 victimes du massacre du Bittermark est érigé à Dortmund, sur un terrain déclaré « Terre française » : un autre « Déporté du travail inconnu » y est inhumé. Au-delà de l’hommage aux victimes qu’une inscription déclare un peu rapidement « victimes de leur patriotisme », privilégier un lieu de massacre est plus propre à frapper les imaginations. Jusqu’à nos jours, chaque Vendredi Saint, anniversaire de la tragédie, une délégation de la Fédération s’y rend en pèlerinage. La participation de la municipalité et d’une foule allemande recueillie contraste avec l’indifférence totale qui entoure les cérémonies du Père-Lachaise. En mars 2018, la maire de Dortmund procède au Père-Lachaise à un échange de terre entre les mémoriaux de Paris et du Bittermark. Faute de pouvoir susciter la compassion, les requis du STO tentent de se présenter comme des sortes d’anciens combattants. Dès 1944-1945, le Mouvement national des prisonniers de guerre et déportés, dirigé par François Mitterrand, s’accorde avec le ministère Frenay pour exalter un mythique « Front intérieur allemand » : les STO auraient résisté à leur manière dans les usines allemandes. La FNDT adopte le discours résistantialiste, sans que ses membres en aient le profil crédible. Elle calque ses rites sur ceux des associations d’anciens combattants, et martèle le chiffre infondé de 60 000 morts dont 15 000 « fusillés, décapités, pendus pour actes de résistance ». En 1942-1944, le STO était pour tout le monde « la déportation ». La Libération précise : « déportés du travail ». Mais fin 1945, les rescapés non-communistes de la déportation en camp de la mort exigent que les ex-STO abandonnent ce titre prêtant désormais à confusion. La FNDT refuse : ce titre est la seule fierté et consolation des ex-STO dans une société qui les ignore. Il s’ensuit une vaste querelle de six décennies. De 1950 à 1956, l’Assemblée nationale vote quatre fois pour le titre de « déporté du travail », mais le Conseil de la République l’enterre à chaque fois. Sous la Ve République, le gouvernement refuse, des décennies durant, d’inscrire la question à l’ordre du jour du Parlement. Tout se règle non par une loi mémorielle, mais en justice : entre 1979 et 1992 (arrêt de la Cour de Cassation), les requis du STO perdent au tribunal le droit de faire référence à la « déportation du travail ». Le nom de la Fédération doit changer, comme l’en-tête du papier à lettre officiel, les plaques aux portes des immeubles et des bureaux, les titres des bulletins. L’organe fédéral, Le DT, devient Le Proscrit. Les noms des associations et des sections doivent être arrachés des drapeaux : plus souvent, ils sont recouverts d’une pièce de tissu tricolore, ou d’un crêpe noir, en signe de douleur et de protestation. Seule, l’inscription sur le monument du DT inconnu échappe à un grattage sacrilège. Peu avant les législatives de 1997, le futur vainqueur, Lionel Jospin, promet prudemment aux ex-STO la création d’une commission d’historiens pour « permettre à tous de prendre position en toute connaissance de cause ». Ce sera finalement un colloque international, convoqué seulement fin 1999 par le Premier ministre, sur l’insistance de la Fédération. Sous le patronage du ministère des ACVG, le symposium se tient enfin au Mémorial de Caen du 13 au 15 décembre 2001. La Fédération salue « trois jours de débats pour dissiper cinquante-six ans d’obscurantisme », mais rien n’est réglé quant au Titre, et le colloque remet aussi en question ses mythes fondateurs et la parole des témoins peuvent se prévaloir du titre de « déporté La Cour de cassation, réunie en assemblée plénière a déclaré dans quatre arrêts rendus hier que «  seuls les déportés résistants et les déportés politiques, à l’exclusion personnes contraintes au travail pays ennemi » pouvaient se prévaloir du titre de déporté La cour, présidée par M. Pierre Drai, a cassé trois arrêts de la cour d’appel de Toulouse et un arrêt cour de Limoges, rendus en 19/08/1990, qui avaient reconnu à de associations de Français « requis » pour le Service du travail obligatoire (STO) en Allemagne durant l’Occupation le droit d’utiliser le titre« déportés du travail » décision Les quatre arrêts rendus lundi mettent un terme définitif aux hésitations judiciaires constatées depuis plusieurs En effet, ces arrêts ayant été rendus par l'assemblée plénière de la Cour de cassation, c’est-à-dire par toutes chambres réunies, la cour d’appel de Paris devant laquelle les dossiers ont été renvoyés,devra se plier à la décision de la cour suprême L’Assemblée plénière a donc suivi la jurisprudence constante de la première chambre civile de la cour de Cassation ,compétente en la matière Depuis un arrêt du 23 mai 1979,celui-ci a toujours refusé aux associations d'anciens « requis du travail obligatoire » l’utilisation de « déportes » Plusieurs cours d'appel s’étaient opposées à cette solution,celles de Rennes,Agen,Toulouse et Limoges notamment. Elles estimaient qu'il pouvait y avoir à coté des déportés résistants ou déportés politiques des « déportés du travail » Cette interpénétration est désormais définitivement exclue. La Cour de cassation a fondé sa décision sur le code des pensions militaires. Elle a suivi les conclusions développées à l'audience du 31 janvier dernier par l'Avocat Général Henri DONTENWILLE Selon ce magistrat la question avait été tranchée clairement par des Lois de 1945 et 1951 qui font la différence entre les « requis  du STO » et les « déportés » M.DONTENWILLE avait ajouté que « pour l'homme de la rue » la déportation « ce sont les camps de concentration Sud ouest 11 FEVRIER 1992

 LA JUSTICE A EU RAISON DE CE JUGEMENT CAR POUR LE STO EN ALLEMAGNELES FAMILLES TOUCHAIENT DES ALLOCATIONS FAMILIALES PAYAIENT PAR LES EMPLOYEURS

voilà LA PREUVE DE MES DIRES

Direction du Travail et de la Main—d’ Oeuvre

Ier Bureau

12.2 5

7. 5. 1943

Paris , le 5 mai 1943

LE MINISTRE SECRETAIRE D'ETAT au TRAVAIL

à Messieurs les Inspecteurs Divisionnaires du Travail et de la Main—d’Oeuvre

Jusqu’à présent,et dans l’attente du régime spécial d ’allocation qui devait être institué en faveur des jeunes gens astreints au service du. Travail obligatoire en application de la loi du18 février 1943.,il avait été conseillé aux employeurs de surseoir au paiement de  l' indemnité d ’éloignement aux jeunes gens des classes 1940,41,et 42, appelés à partir travailler en Allemagne postérieurement à cette date Etant donné le retard apporté à .la publication du régime spécial. d’allocation envisagé et en raison de la situation de famille des travailleurs intéressés,j'ai décidé,en accord avec M. le Ministre,secrétaire d’État à l’Économie Nationale et aux Finances,que les indemnités d'éloignement instituées par la loi du 26 septembre 1942 devraient être payées jusqu'à nouvel ordre et depuis la date de leur départ pour l'Allemagne aux jeunes gens des classes susvisées ,le montant de ces indemnités étant remboursé par les fonds de compensation dans les mêmes conditions que celui des indemnités versées aux autres travailleurs contribuant au succès des opérations de relève. C'est en ce sens que doit être interprété le communiqué publié dans la presse des 3 et 4 mai courant

le Ministre, Secrétaire d'Etat au

Travail,par autorisation:le Directeur du

Travail : PERRIN

MINISTERE DU TRAVAIL ETAT FRANCAIS

 

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DIRECTION du TRAVAIL

 

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3 ème Bureau-Iere Section LE MINISTRE ,SECRETAIRE d' ETAT au TRAVAIL

 

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ALLOCATION FAMILLIALES     à Messieurs les Président des  conseils

 

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Relève d' Allocations Familiales.

 

Section du Commissariat Général

 

de la Main-d'Oeuvre française en Allemagne

Tr.34 Je vous informe qu'a la suite d'une entente réalisée avec mon Département,le Commissariat Général à la Main-d'Oeuvre française en Allemagne,qui possède des services de liaison dans ce dernier pays ,est accrédité pour transmettre directement aux caisses de compensation d' Allocations familiales les dossiers constitués pour l'obtention des avantages financiers prevus par la Loi du 26 septembre 1942 en faveur des travailleurs partis en Allemagne,au titre de la relève. Les dossiers qui vous seront adressés par cette administration concerneront,en général, des travailleurs dont le départ en Allemagne est antérieur au 26 septembre 1942, et qui ,mal informés des dispositions de la loi et des formalités à remplir ,n'ont pu,jusqu’à ce jour,bénéficier notamment du demi-salaire.

Vous voudrez bien prendre les mesures nécessaires pour qu'il soit donné satisfaction ,dans le moindre délai ,aux demandes qui vous seront ainsi présentées.

Pour le Ministre et par autorisation

Le directeur du Travail : E. PERRIN

 André Bergeron

Antoine Blondin

Auguste Boncors

Jean Boudou

Georges Brassens

José Cabanis

François Cavanna qui l'évoque dans Les Russkoffs

Arthur Conte

Raymond Devos

Michel Galabru

Stéphane Just

Boby Lapointe

Jacques Martin (auteur de bandes dessinées)

Claude Ollier

Alain Robbe-Grillet

André Tissier

Jacques Parsy (metteur en scène et comédien)

Léon Ozenne (ancien président du Groupement national de Réfractaires)

Marcel Callo, un requis du STO déporté et mort à Mauthausen pour action catholique clandestine, a été béatifié en 1987. Une controverse interminable entoura le passé de Georges Marchais, secrétaire général du Parti Communiste Français (1970-1994), accusé d'avoir été volontaire en Allemagne chez Messerschmitt et non pas au STO selon ses dires. Selon son biographe Thomas Hoffnung, Marchais ne fut en fait ni volontaire ni requis du STO, il fut muté en Allemagne par l'entreprise allemande d'aviation qui l'employait déjà en France depuis 1940. Son parcours pendant la guerre ne ferait dès lors que refléter le sort de centaines de milliers de Français, contraint pour survivre de travailler pour les Allemands, soit en France, soit en Allemagne, une très large majorité de l'économie nationale étant de toute façon déjà mise au service des occupants

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STO et déportation la justice a tranché Deporte du travail impossible

Si les lois des 6 août 1948, établissant le statut des déportés résistants et des déportés politiques, n'ont pas donné une définition de la déportation en général, subordonnant celle-ci à l'internement dans un camp de concentration, et n'ont pas réservé expressément l'emploi des termes "déportés" et "déportation" aux déportés résistants et aux déportés politiques, la Cour d'appel, qui a constaté que les lois susvisées mettaient l'accent sur la nécessité, pour avoir droit au titre de déporté résistant ou de déporté politique, d'avoir été détenu au moins un certain temps dans un camp de concentration figurant sur une liste officielle et qu'en revanche, les textes concernant les requis du travail évitaient l'emploi des mots "déportés" et "déportation", en a justement déduit après avoir constaté en outre que le mot "déporté" avait pris un sens étroit et bien précis, que la volonté du législateur était qu'il ne soit pas fait usage de ces termes pour les personnes contraintes au travail en pays ennemi mais seulement pour les déportés résistants ou politiques.

Texte de la décision

/SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES :

ATTENDU QUE LA FEDERATION NATIONALE DES DEPORTES DU TRAVAIL REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE LUI AVOIR INTERDIT DE FAIRE USAGE DES TERMES "DEPORTES" ET "DEPORTATION" DANS SA DENOMINATION ET DANS TOUS LES DOCUMENTS QU' ELLE DIFFUSERAIT A L'OCCASION DE LA REALISATION DE SON OBJET SOCIAL, AU MOTIF QU' IL RESULTAIT DE LA LEGISLATION CONCERNANT LES DEPORTES RESISTANTS ET LES DEPORTES POLITIQUES QUE C'EST A L'EGARD DES SEULES PERSONNES QUI ONT ETE INTERNEES DANS DES CAMPS DE CONCENTRATION QU'IL POUVAIT ETRE FAIT USAGE DES TERMES DE "DEPORTE" ET DE "DEPORTATION" , ALORS QUE, SELON LE MOYEN, EN PREMIER LIEU, LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2 DE LA LOI DU 6 AOUT 1948 ET DE LA LOI DU 9 SEPTEMBRE 1948 CONFERANT LE TITRE DE "DEPORTE RESISTANT" ET CELUI DE "DEPORTE POLITIQUE" A CEUX QUI ONT ETE INCARCERES DANS UNE PRISON OU INTERNES DANS UN CAMP DE CONCENTRATION, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, SANS TRANSGRESSER LESDITES DISPODESIGNE SITIONS, DECIDER QUE LE TERME "DEPORTE" EXCLUSIVEMENT LA PERSONNE INTERNEE DANS UN CAMP DE CONCENTRATION, CE QUI REVIENT A DENIER CETTE QUALITE A TOUTES CELLES QUI ONT ETE INCARCEREES DANS DES PRISONS ET QUE, EN OUTRE, LADITE DECISION IMPLIQUE CONTRADICTION EN CE QU'ELLE ATTRIBUE CE SENS EXCLUSIF AU TERME "DEPORTE" , APRES AVOIR CONSTATE QU'EN FAIT, TOUS CEUX QUI ONT ETE CONTRAINTS DE QUITTER LEUR FOYER ET DE PARTICIPER PAR LEUR TRAVAIL A L'EFFORT DE GUERRE ENNEMI ONT SUBI UNE DEPORTATION AU SENS GENERAL DE CETTE EXPRESSION ; QU'IL EST, EN SECOND LIEU, SOUTENU QUE LES STATUTS LEGAUX DU "DEPORTE RESISTANT" ET DU "DEPORTE POLITIQUE" DEFINISSENT NON PAS LES ELEMENTS DE QUALIFICATION QUE DOIT REUNIR TOUTE DEPORTATION, MAIS SEULEMENT CEUX DE LA DEPORTATION DES "RESISTANTS" ET DE LA DEPORTATION DES "POLITIQUES" ; QU'EN D'AUTRES TERMES, ILS ONT FIXE LES CONDITIONS QUI DEVAIENT ETRE REUNIES POUR QU'UN DEPORTE PUISSE SE QUALIFIER REGULIEREMENT "DEPORTE RESISTANT" OU "DEPORTE POLITIQUE" ; /QU'IL S'ENSUIT QUE LES STATUTS EN CAUSE NE SAURAIENT AVOIR POUR EFFET QU'UNE PERSONNE ASTREINTE AU SERVICE DU TRAVAIL OBLIGATOIRE QUI, SELON LES CONSTATATIONS SOUVERAINES DE L'ARRET ATTAQUE, A SUBI UNE DEPORTATION AU SENS GENERAL DU TERME, SE VOIE RETIRER LE DROIT DE FAIRE ETAT DE CETTE DEPORTATION AU TITRE DU TRAVAIL ; QU'IL EST PRETENDU, EN TROISIEME LIEU, QUE LE STATUT DES DEPORTES DE LA RESISTANCE ETABLI PAR LA LOI DU 6 AOUT 1948, AINSI QUE LE STATUT DES DEPORTES POLITIQUES RESULTANT DE LA LOI DU 9 SEPTEMBRE 1948 ET NOTAMMENT LES ARTICLES 2 DE CES DEUX LOIS, NE CONFERENT NI AUX UNS, NI AUX AUTRES, NON PLUS QU'A LEURS DIFFERENTES ASSOCIATIONS, UN DROIT EXCLUSIF D'USAGE SUR LES TERMES GENERIQUES "DEPORTE" ET "DEPORTATION" PRIS ISOLEMENT ; QUE LES APPELLATIONS JURIDIQUEMENT PROTEGEES SONT UNIQUEMENT LES TITRES SPECIFIQUES "DEPORTE RESISTANT" ET "DEPORTE POLITIQUE" ; QUE PAR CONSEQUENT, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, SANS VIOLER PAR FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES, CONDAMNER LA FEDERATION NATIONALE DES DEPORTES DU TRAVAIL A FAIRE DISPARAITRE DE SA DENOMINATION LES MOTS "DEPORTES DU TRAVAIL" , DES LORS QU'ELLE AVAIT CONSTATE QUE LES VICTIMES DE LA DEPORTATION DU TRAVAIL EN PAYS ENNEMI ONT SUBI, EN FAIT, UNE DEPORTATION DANS L'ACCEPTION GENERALE DU TERME ; QU'EN QUATRIEME LIEU, LE MOYEN PRETEND QUE, EN NEGLIGEANT DE RELEVER QUE LES ARTICLES 2 DE LA LOI DU 6 AOUT 1948 ET DE LA LOI DU 9 SEPTEMBRE 1948 AVAIENT INSTITUE NON PAS LE TITRE GENERAL DE "DEPORTE" MAIS LES TITRES SPECIFIQUES DE "DEPORTE RESISTANT" ET DE "DEPORTE POLITIQUE" ET EN SE REFERANT SEULEMENT A DES DISPOSITIONS QUI FIXENT LES CONDITIONS EXIGEES POUR QU'UNE PERSONNE PUISSE SE PREVALOIR DE LA QUALITE DE "DEPORTE RESISTANT" , LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS DONNE DE MOTIFS SUFFISANTS A SA DECISION ; MAIS ATTENDU, SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, QUE LA COUR D'APPEL, EN ETABLISSANT UN LIEN ENTRE LA DEPORTATION ET L'INTERNEMENT DANS UN CAMP DE CONCENTRATION, N'A PAS ENTENDU DENIER LA QUALITE DE DEPORTE RESISTANT OU DE DEPORTE POLITIQUE AUX PERSONNES QUI ONT ETE INCARCEREES DANS DES PRISONS, MAIS A SEULEMENT FAIT ETAT DE LA SITUATION DES DEPORTES QUI ETAIT LA PLUS FREQUENTE, AINSI QUE DE L'OPINION QUI EST CELLE DE LA MAJORITE DES FRANCAIS ; QUE, EN OUTRE, C'EST SANS SE CONTREDIRE QU'APRES AVOIR ADMIS QUE LES PERSONNES CONTRAINTES AU TRAVAIL EN PAYS ENNEMI ETAIENT "DES DEPORTES AU SENS LARGE RETENU PAR LES PREMIERS JUGES" LA COUR D'APPEL A DECLARE QUE LE MOT "DEPORTE" AVAIT PRIS UN SENS NOUVEAU ET EXCLUSIF, ET NE DESIGNAIT PLUS, DANS L'ESPRIT DU PUBLIC, QUE LES PERSONNES QUI AVAIENT ETE INTERNEES DANS UN CAMP DE CONCENTRATION ; ATTENDU, SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN, QUE SI LES LOIS DES 6 AOUT 1948 ET 9 SEPTEMBRE 1948 ETABLISSANT LE STATUT DES DEPORTES RESISTANTS ET DES DEPORTES POLITIQUES N'ONT PAS DONNE UNE DEFINITION DE LA DEPORTATION EN GENERAL, SUBORDONNANT CELLE-CI A L'INTERNEMENT DANS UN CAMP DE CONCENTRATION ET N'ONT PAS RESERVE EXPRESSEMENT L'EMPLOI DES TERMES "DEPORTE" ET "DEPORTATION" AUX DEPORTES RESISTANTS ET AUX DEPORTES POLITIQUES, LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE Q UE LES LOIS Y... METTAIENT L'ACCENT SUR LA NECESSITE, POUR AVOIR DROIT AU TITRE DE DEPORTE RESISTANTOU DE DEPORTE POLITIQUE, D'AVOIR ETE DETENU AU MOINS UN CERTAIN TEMPS DANS UN CAMP DE CONCENTRATION FIGURANT SUR UNE LISTE OFFICIELLE, ET QU'EN REVANCHE, LES TEXTES CONCERNANT LES REQUIS DU TRAVAIL EVITAIENT L'EMPLOI DES MOTS "DEPORTE" ET "DEPORTATION" , EN A JUSTEMENT DEDUIT, APRES AVOIR CONSTATE , EN OUTRE, QUE LE MOT "DEPORTE" AVAIT PRIS UN SENS ETROIT ET BIEN PRECIS ; QUE LA VOLONTE DU LEGISLATEUR ETAIT QU'IL NE SOIT PAS FAIT USAGE DE CES TERMES POUR LES PERSONNES CONTRAINTES AU TRAVAIL EN PAYS ENNEMI, MAIS SEULEMENT POUR LES DEPORTES RESISTANTS OU POLITIQUES ; ATTENDU, SUR LA QUATRIEME BRANCHE DU MOYEN, QU'EN L'ABSENCE DE TEXTE REGISSANT L'EMPLOI DU TERME "DEPORTE" EN GENERAL, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL S'EST REFEREE AUX DISPOSITIONS CONCERNANT LES DEPORTES POLITIQUES ET LES DEPORTES RESISTANTS ET QUE L'INTERPRETATION QU'ELLE A DONNEE DE CES DISPOSITIONS JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ; SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES ; ATTENDU QU'IL EST AUSSI REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR INVOQUE, A L'APPUI DE LEUR DECISION, INTERDISANT A LA FEDERATION NATIONALE DES DEPORTES DU TRAVAIL DE FAIRE USAGE DES TERMES DE "DEPORTE" ET DE "DEPORTATION" , LE FAIT QUE LA LOI DU 14 MAI 1951 PORTANT STATUT DES PERSONNES CONTRAINTES AU TRAVAIL EN PAYS ENNEMI EVITAIT L'EMPLOI DE CES TERMES ET LE FAIT QUE LES TENTATIVES DES ANCIENS DU SERVICE DU TRAVAIL OBLIGATOIRE POUR OBTENIR DU LEGISLATEUR LE DROIT AU TITRE DE DEPORTES AVAIENT FINALEMENT ECHOUE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, SI, A L'ENCONTRE DES LOIS X... EN DATE, QUI ONT TOUT NATURELLEMENT DESIGNE LES PERSONNES CONTRAINTES AU TRAVAIL EN PAYS ENNEMI SOUS LE VOCABLE "DEPORTE DU TRAVAIL" OU "DEPORTE COMME TRAVAILLEUR" , LA LOI DU 14 MAI 1951 N'A PAS REPRIS CES DENOMINATIONS, QUE NI CETTE LOI, NI AUCUNE AUTRE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE N'ONT EXPLICITEMENT OU IMPLICITEMENT INTERDIT A CES PERSONNES DE SE DIRE DEPORTES DU TRAVAIL ET DE SE GROUPER EN ASSOCIATIONS FAISANT PUBLIQUEMENT ETAT DE CETTE QUALITE ; ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, S'IL EST VRAI QUE, LE LEGISLATEUR AYANT FINALEMENT PREFERE NE PAS INTERVENIR DANS LE DEBAT ENTRE LES ASSOCIATIONS PROTAGONISTES, TOUT COMME L'AVAIT FAIT LE GOUVERNEMENT, LA PROPOSITION DE LOI, TENDANT A REMPLACER DANS LA LOI DU 14 MAI 1951 LES MOTS "PERSONNES CONTRAINTES AU TRAVAIL EN PAYS ENNEMI" PAR LES TERMES "VICTIMES DE LA DEPORTATION DU TRAVAIL", EST DEMEUREE SANS SUITE, BIEN QU'ELLE AIT ETE ADOPTEE A PLUSIEURS REPRISES PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE A DE FORTES MAJORITES, LA CIRCONSTANCE QUE LE PARLEMENT S'EST ABSTENU DE LEGIFERER NE SAURAIT PERMETTRE D'ALLEGUER QU'IL A VOULU TRANCHER LA CONTROVERSE DANS UN SENS OU DANS UN AUTRE ; QUE PAR SUITE, EN ENONCANT QUE LES ASSOCIATIONS DE DEPORTES ONT EU SATISFACTION SUR LE PLAN PARLEMENTAIRE, TOUTES LES TENTATIVES DES ANCIENS DU STO POUR OBTENIR DU LEGISLATEUR LE DROIT AU TITRE DE DEPORTE AYANT FINALEMENT ECHOUE, LA COUR D'APPEL AURAIT FONDE SA DECISION SUR DES MOTIFS AMBIGUS QUI LA PRIVERAIENT DE TOUTE BASE LEGALE MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, SANS DIRE QU'UNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE AVAIT EXPLICITEMENT INTERDIT AUX PERSONNES CONTRAINTES AU TRAVAIL EN PAYS ENNEMI DE SE DIRE DEPORTES DU TRAVAIL, A JUSTEMENT DEDUIT DE LA TERMINOLOGIE EMPLOYEE PAR LA LOI DU 24 MAI 1951 PORTANT STATUT DES PERSONNES CONTRAINTES AU TRAVAIL EN PAYS ENNEMI, EN LE RAPPROCHANT DE CELLE EMPLOYEE PAR LES LOIS CONCERNANT LES DEPORTES RESISTANTS ET LES DEPORTES POLITIQUES, QUE "SEULS LES DETENUS DE CAMPS DE CONCENTRATION OFFICIELLEMENT QUALIFIES SONT DES DEPORTES AU SENS COMMUNEMENT ADMIS ET AU SENS DE LA LOI" ; QUE, D'AUTRE PART, CE N'EST QUE SURABONDAMMENT QUE LA COUR D'APPEL A FAIT REFERENCE A L'ATTITUDE DU PARLEMENT DANS LA CONTROVERSE OPPOSANT LA FEDERATION NATIONALE DES DEPORTES DU TRAVAIL AUX ASSOCIATIONS DE DEPORTES RESISTANTS ET DE DEPORTES POLITIQUES, QUANT A L'EMPLOI DU MOT "DEPORTE" ; QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ; ET SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES ATTENDU QU'IL EST ENFIN FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA FEDERATION NATIONALE DES DEPORTES DU TRAVAIL A VERSER UN FRANC A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS A CHACUNE DES ASSOCIATIONS DEMANDERESSES, EN REPARATION DU TORT QUE LEUR AVAIT CAUSE LADITE FEDERATION EN INCLUANT LE MOT "DEPORTE" DANS SA DENOMINATION, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, LA LEGISLATION EN VIGUEUR NE RESERVE PAS AUX "DEPORTES RESISTANTS" ET AUX "DEPORTES POLITIQUES" UN MONOPOLE EXCLUSIF SUR LE MOT "DEPORTE" PRIS ISOLEMENT, LES APPELLATIONS "DEPORTES RESISTANTS" ET "DEPORTES POLITIQUES" ETANT SEULES JURIDIQUEMENT PROTEGEES ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, DANS DES CONCLUSIONS QUE LA COUR D'APPEL A DENATUREES, LA FEDERATION NATIONALE DES DEPORTES DU TRAVAIL PRETEND FAIRE USAGE DE L'EXPRESSION "DEPORTE DU TRAVAIL" ET NON PAS APPLIQUER AUX VICTIMES DE LA DEPORTATION DU TRAVAIL LE MOT "DEPORTE" , UTILISE ISOLEMENT, CE QUI CREERAIT UN RISQUE DE CONFUSION, EU EGARD AU SENS PARTICULIER QUE LE LANGAGE VULGAIRE DE L'EPOQUE CONTEMPORAINE ATTACHE A CE TERME ; ET ALORS QUE, ENFIN, LA COUR D'APPEL AURAIT FAUSSEMENT QUALIFIE D'AMBIGUE L'APPELLATION SPECIFIQUE "DEPORTE DU TRAVAIL" , LAQUELLE REND IMPOSSIBLE TOUTE CONFUSION ENTRE LES DEUX GROUPES DE DEPORTES, DEPORTES DU TRAVAIL, D'UNE PART, DEPORTES RESISTANTS ET DEPORTES POLITIQUES, D'AUTRE PART ; MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QU'IL A ETE RECONNU CI-DESSUS QUE C'ETAIT A BON DROIT QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ADMIS QUE SEULS LES DEPORTES RESISTANTS ET LES DEPORTES POLITIQUES ETAIENT LEGALEMENT FONDES A S'INTITULER "DEPORTES" ; QU'EN SECOND LIEU, LA COUR D'APPEL N'A PAS RETENU QUE LA FEDERATION NATIONALE DES DEPORTES DU TRAVAIL ENTENDAIT UTILISER LE MOT "DEPORTE" ISOLEMENT, MAIS QU'ELLE A PRECISE QUE L'APPELLATION "DEPORTE" , FUT-CE DANS LA FORMULE DE "DEPORTE DU TRAVAIL" , EST DOMMAGEABLE AUX INTERETS QUE DEFENDENT LES ASSOCIATIONS APPELANTES ; QU'ELLE N'A DONC PAS DENATURE LES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ; QU'EN TROISIEME LIEU, C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE, MEME L'EMPLOI DE L'EXPRESSION "DEPORTE DU TRAVAIL" FAISAIT COURIR UN RISQUE DE CONFUSION ENTRE LE GROUPE DES PERSONNES CONTRAINTES AU TRAVAIL EN PAYS ENNEMI ET LE GROUPE DES DEPORTES RESISTANTS ET POLITIQUES, PREJUDICIABLE A CE DERNIER GROUPE ; QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE RETENU ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 FEVRIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.

Cependant, plusieurs juridictions ont ensuite contesté le regard des juges suprêmes, qui maintenaient leur position dans un arrêt du 11 octobre 1988. Chargée de se prononcer à nouveau sur le litige soumis aux juges d'Agen, la cour d'appel de Toulouse persistait en rendant, le 4 décembre 1989, une décision selon laquelle la locution " déportés du travail " dans l'intitulé d'une association n'est pas contraire à la loi. Le jargon judiciaire présente cette situation comme " une rébellion de juges " devant être tranchée par l'assemblée plénière de la Cour de cassation, qui vient donc d'examiner les pourvois formés contre trois arrêts de la cour d'appel de Toulouse et un arrêt de la cour d'appel de Limoges. " Il ne faut pas confondre le purgatoire et l'enfer. " L'image est forte et, comme toutes les simplifications, la phrase de Me Jacques Boré, conseil des associations d'anciens déportés, comporte sa part de démesure. Mais, pour refuser aux associations d'anciens du STO l'usage du mot " déporté ", l'avocat s'appuya sur des chiffres : " Sur 600 000 requis du STO, 90 % sont revenus à une vie normale après la cessation des hostilités, alors que 80 % des déportés sont morts. " Aussi, pour Me Boré, confondre le STO et la déportation " c'est mépriser la vérité historique ". Car la notion de déportation est inséparable du souvenir des camps de concentration. Et, pour mieux barrer la route à toute dérive, Me Boré lançait : " C'est le cortège de tous ceux qui ont porté le costume rayé des camps de concentration qui vient aujourd'hui vous demander l'honneur de ne pas être confondus avec ceux qui, à l'appel de Pierre Laval, sont allés construire des tanks en Allemagne. "

 

Réponse du ministère : Anciens combattants

publiée dans le JO Sénat du 27/06/1996 - page 1586

Réponse. - La loi du 14 mai 1951 a créé un statut donnant aux victimes du service du travail obligatoire en Allemagne la qualité de personnes contraintes au travail en pays ennemi (PCT). Il convient de rappeler que la fédération qui regroupe les Français astreints au service du travail obligatoire en Allemagne (STO) avait spontanément adopté le titre de " Fédération nationale des déportés du travail ". Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre comprend naturellement les sentiments qui animent les victimes et les rescapés des camps nazis du travail forcé. Toutefois, les associations de déportés ont intenté des actions judiciaires contre l'appellation choisie par les anciens du STO et un arrêt de la Cour de cassation, en date du 23 mai 1979, a interdit à ladite fédération d'user des termes de déporté ou de déportation. Saisie de nouveaux recours, la Cour de cassation siégeant en assemblée plénière a confirmé le 10 février 1992 ses arrêts précédents, en déclarant que " seuls les déportés résistants et les déportés politiques, à l'exclusion des personnes contraintes au travail en pays ennemi ", pouvaient se prévaloir du titre de déporté. C'est donc cette jurisprudence qui s'applique actuellement. Elle ne met pas en doute les épreuves subies par les personnes contraintes au travail en Allemagne durant la dernière guerre, souvent dans des circonstances dramatiques. La politique de mémoire que développe activement mon département ministériel me permet de les rappeler ; c'est dans cet esprit qu'a été célébré en 1993 le cinquantième anniversaire de la promulgation de la loi instaurant le STO. En outre, à l'occasion des cérémonies marquant le cinquantième anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1995, le retour des victimes du STO a été tout spécialement célébré le 11 mai 1995, à Paris, au cimetière du Père-Lachaise, face au mémorial où repose une victime inconnue du service du travail obligatoire. Pour autant, quelles que soient les souffrances endurées, il paraît impossible de comparer l'épreuve du travail obligatoire en pays ennemi à l'horreur des camps d'extermination sans que ne s'instaure une grave confusion. Le débat approfondi auquel le Parlement s'est déjà livré sur cette question, il y a plusieurs années, l'a amplement démontré. On ne peut donc que s'interroger sur l'opportunité d'un nouveau débat, cinquante ans plus tard ; en effet, il convient d'insister sur le danger qu'il y aurait, après tant d'années, à comparer les mérites des uns et des autres devant l'histoire, à bouleverser des statuts votés par des parlementaires dont beaucoup avaient vécu cette période tragique et légiféraient en parfaite connaissance de cause, et, en quelque sorte, à réécrire l'histoire. Par ailleurs, en matière de prise en compte d'une pathologie spécifique, il apparaît malaisé de concevoir la mise en place d'une commission, dans la mesure où une telle pathologie est difficile pour les STO, et où les droits des personnes contraintes au travail en Allemagne dans ce domaine sont déjà reconnus au titre de leur qualité de victimes civiles de guerre. En effet, ils peuvent, à ce titre, voir indemniser les blessures ou maladies imputables au STO. Au-delà des améliorations susceptibles d'être apportées sur des points précis, il est donc impossible, pour les raisons indiquées, de légiférer à nouveau dans cette matière.

Il a déjà reçu une « indemnisation forfaitaire »

Dans ses écritures, ce dernier avait mis en avant les « risques de décès » que comportaient le transfert de son oncle en Allemagne et les « conditions de vie » dans les camps de travail nazis.
Mais « M. Hulin recherche la responsabilité de l’Etat à raison des lois ayant permis qu’il soit soumis au travail forcé en Allemagne nazie durant la période allant du 29 mars 1943 au 30 mai 1945 dans le cadre du Service du travail obligatoire », avait tranché en première instance le tribunal administratif de Nantes dans un jugement rendu le 6 juillet 2021.
« La loi du 14 mai 1951 (…) a reconnu aux personnes astreintes au travail en pays ennemi un droit à réparation », rappelaient alors les juges. « Cette loi a notamment institué une indemnité forfaitaire destinée à réparer les préjudices (…). Les préjudices invoqués par M. Hulin (…) entrent dans le champ couvert par ce régime légal d’indemnisation. »
Or, dans le cas du nonagénaire de Baugé-en-Anjou, le tribunal avait constaté que l’intéressé avait fait une demande « présentée le 30 décembre 1953 ». Il s’était ensuite « vu reconnaître la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi » dans une décision rendue un peu plus d’un an plus tard, le 17 février 1955. « Il a en conséquence bénéficié de l’ensemble des prestations et compensations prévues », en concluait le tribunal administratif de Nantes.
Ce mardi 30 août, le rapporteur public a préconisé à la cour administrative d’appel de Nantes de confirmer en tous points ce jugement de première instance : il est « suffisamment motivé ». « Le requérant ne précise pas quels moyens le tribunal aurait omis d’examiner », a ajouté le magistrat, dont les avis sont souvent suivis par les juges. Le régime d’indemnisation prévu par la loi de 1951 est aussi « exclusif de tout autre mode de réparation » ; le préjudice du requérant a donc été « intégralement indemnisé ». Il a donc conclu au rejet de la requête. L’arrêt sera rendu dans les prochaines semaines.

 

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