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  le blog labrousse.erick par : ERICK

Droit et Devoir de Mémoire deuxième guerre mondiale 1940 1945 LUTTER CONTRE LA RÉHABILITATION DE VICHY OU DE SON ADMINISTRATION DE L ÉTAT FRANÇAIS

la plaque de la gare saint jean est illégale ...

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Gare Saint-Jean de Bordeaux : une plaque fait ressurgir une vieille querelle

Une plaque rend hommage aux jeunes gens partis pendant la guerre travailler en Allemagne. Cela ne plaît pas à tout le monde.

Depuis une trentaine d’années, Éric Labrousse milite sans relâche pour l’abandon des horaires d’été, revenus en grâce en 1973, plus de trente ans après avoir été imposés par le régime de Vichy sur ordre des nazis. Au détour de cette croisade contre l’heure allemande, ce cuisinier, en poste dans un collège de la banlieue agenaise, allume de temps à autre quelques mèches qui ravivent certains épisodes de l’Occupation. La dernière en date concerne une plaque commémorative apposée en 1947 à l’intérieur de la gare Saint-Jean à Bordeaux. Il demande aujourd’hui à la SNCF de la décrocher. 600 000 hommes requis Ce rectangle de marbre rappelle que plusieurs milliers de jeunes Français des départements du Sud-Ouest sont partis de ces quais, « déportés pour le travail forcé en Allemagne », certains d’entre eux ayant payé cet exil de leur vie. Dans des dizaines d’autres gares de l’Hexagone, .
"Déportés du travail"
STO, chercher des salaires plus élevés ou un emploi qui faisait défaut en France. Motivées par l'intérêt matériel, presque toujours dénuées de considérations idéologiques, les diverses formes d'échange et de coopération économique avec l'ennemi (qui n'étaient pas toutes de la collaboration au sens infamant du terme) ont posé de gros problèmes aux épurateurs, notamment dans le cadre des épurations professionnelles, car il fallut faire la part entre la nécessité économique et la recherche cynique du profit. Troisième catégorie, enfin : la collaboration individuelle. Les dénonciations furent certes nombreuses. Mais le furent-elles plus que les actes de résistance individuels ou les protections accordées aux persécutés ? Furent-elles réellement plus nombreuses que les dénonciations qui prolifèrent en temps de paix, même si les conséquences en étaient, sous la botte nazie, tragiques ? La réponse reste encore aujourd'hui difficile. Des millions de Français (mais pas tous) vécurent au quotidien dans la promiscuité avec les forces d'occupation.
On voit bien que le législateur veut soustraire de l’épuration des vrais collaborateurs idéologiques du régime de Vichy lors de l'épuration et de l'indignité nationale
Le Président de l'Assemblée Nationale prend l'initiative
~~A l’attention de Monsieur Erick LABROUSSE Monsieur, Le Président de l’Assemblée nationale, Monsieur Claude BARTOLONE, a pris connaissance de votre courrier électronique par lequel vous appeliez son attention concernant le retrait d’une plaque commémorative en gare de Bordeaux. Il l’a lu avec attention et vous remercie de votre courrier. Le Président m’a chargé de vous dire qu’un dialogue sera prochainement engagé avec le Président de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, Monsieur Jean-Paul CHANTEGUET, lors duquel un examen attentif à votre demande sera prescrit.
Je vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée.
Mathias OTT Chef de Cabinet
MAIRIE DE BORDEAUX
Le conseil municipal Vos élus Le MAIRE Confirmation Numéro de demande : 770082 Le message suivant a bien été envoyé le 22/05/2014 : Civilité : M. NoBordeaux politiquesm : labrousse Prenom : erick Adresse : 11 bis monfourat Code postal : 33230 Ville : les Eglisottes et Chalaures PaAccueilys : France Téléphone : 33637153437 Courriel : labrousse.erick@cegetel.net Objet : information sur plaque commemorative Message : Monsieur le Maire de Bordeaux J'ai l'honneur de vous informer de ces démarches qui attendent toutes une réponse suite a des relents de la Révolution Nationale Je souhaiterai votre intervention afin de rétablir le droit républicain sur la commune de Bordeaux La plaque commémorative de la gare saint jean qui rend honneur aux « déportes du travail » quai 1 vers la sortie est toujours présente Je suis intervenu auprès du Président de la Commission du Développement durable qui siège au conseil d'administration de la SNCF Malheureusement il brille par son incompétence historique et il développe durablement une idéologie qui sent le sapin.... Le Président de la SNCF lui manque de largeur pour interpréter un sens historique afin de ne pas rester a quai pour raboter l'histoire de la collaboration Votre aide serait pertinente vous qui avait rendu hommage en Dordogne à la résistance au travers de Jacques Chaban Delmas Au nom de tous les miens et pour l’Armée Secrète de Dordogne sud ce geste commémorerait bien les 70 ans de notre libération Dans l'attente de votre réponse Daigniez agréer,Monsieur le Maire,l'hommage de mon profond respect et de mon sincère dévouement Membre du Mémorial pour les Républicains Espagnols Cour de CassationChambre civile Audience publique du 23 mai 1979N° de pourvoi: 78-12154Publié au bulletin Le point de vue des avocats : Président : Pdt M. Charliac; Rapporteur : Rpr M. Pailhé; Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Le Prado; Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe; Titrages et résumés : 1) GUERRE DE 1939 - Déportés - Droit à l'appellation - Déportés résistants ou politiques - Droit exclusif. Si les lois des 6 août 1948, établissant le statut des déportés résistants et des déportés politiques, n'ont pas donné une définition de la déportation en général, subordonnant celle-ci à l'internement dans un camp de concentration, et n'ont pas réservé expressément l'emploi des termes "déportés" et "déportation" aux déportés résistants et aux déportés politiques, la Cour d'appel, qui a constaté que les lois susvisées mettaient l'accent sur la nécessité, pour avoir droit au titre de déporté résistant ou de déporté politique, d'avoir été détenu au moins un certain temps dans un camp de concentration figurant sur une liste officielle et qu'en revanche, les textes concernant les requis du travail évitaient l'emploi des mots "déportés" et "déportation", en a justement déduit après avoir constaté en outre que le mot "déporté" avait pris un sens étroit et bien précis, que la volonté du législateur était qu'il ne soit pas fait usage de ces termes pour les personnes contraintes au travail en pays ennemi mais seulement pour les déportés résistants ou politiques.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS /SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES :
ATTENDU QUE LA FEDERATION NATIONALE DES DEPORTES DU TRAVAIL REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE LUI AVOIR INTERDIT DE FAIRE USAGE DES TERMES "DEPORTES" ET "DEPORTATION" DANS SA DENOMINATION ET DANS TOUS LES DOCUMENTS QU' ELLE DIFFUSERAIT A L'OCCASION DE LA REALISATION DE SON OBJET SOCIAL, AU MOTIF QU' IL RESULTAIT DE LA LEGISLATION CONCERNANT LES DEPORTES RESISTANTS ET LES DEPORTES POLITIQUES QUE C'EST A L'EGARD DES SEULES PERSONNES QUI ONT ETE INTERNEES DANS DES CAMPS DE CONCENTRATION QU'IL POUVAIT ETRE FAIT USAGE DES TERMES DE "DEPORTE" ET DE "DEPORTATION" , ALORS QUE, SELON LE MOYEN, EN PREMIER LIEU, LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2 DE LA LOI DU 6 AOUT 1948 ET DE LA LOI DU 9 SEPTEMBRE 1948 CONFERANT LE TITRE DE "DEPORTE RESISTANT" ET CELUI DE "DEPORTE POLITIQUE" A CEUX QUI ONT ETE INCARCERES DANS UNE PRISON OU INTERNES DANS UN CAMP DE CONCENTRATION, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, SANS TRANSGRESSER LESDITES DISPODESIGNE SITIONS, DECIDER QUE LE TERME "DEPORTE" EXCLUSIVEMENT LA PERSONNE INTERNEE DANS UN CAMP DE CONCENTRATION, CE QUI REVIENT A DENIER CETTE QUALITE A TOUTES CELLES QUI ONT ETE INCARCEREES DANS DES PRISONS ET QUE, EN OUTRE, LADITE DECISION IMPLIQUE CONTRADICTION EN CE QU'ELLE ATTRIBUE CE SENS EXCLUSIF AU TERME "DEPORTE" , APRES AVOIR CONSTATE QU'EN FAIT, TOUS CEUX QUI ONT ETE CONTRAINTS DE QUITTER LEUR FOYER ET DE PARTICIPER PAR LEUR TRAVAIL A L'EFFORT DE GUERRE ENNEMI ONT SUBI UNE DEPORTATION AU SENS GENERAL DE CETTE EXPRESSION ; QU'IL EST, EN SECOND LIEU, SOUTENU QUE LES STATUTS LEGAUX DU "DEPORTE RESISTANT" ET DU "DEPORTE POLITIQUE" DEFINISSENT NON PAS LES ELEMENTS DE QUALIFICATION QUE DOIT REUNIR TOUTE DEPORTATION, MAIS SEULEMENT CEUX DE LA DEPORTATION DES "RESISTANTS" ET DE LA DEPORTATION DES "POLITIQUES" ; QU'EN D'AUTRES TERMES, ILS ONT FIXE LES CONDITIONS QUI DEVAIENT ETRE REUNIES POUR QU'UN DEPORTE PUISSE SE QUALIFIER REGULIEREMENT "DEPORTE RESISTANT" OU "DEPORTE POLITIQUE" ; /QU'IL S'ENSUIT QUE LES STATUTS EN CAUSE NE SAURAIENT AVOIR POUR EFFET QU'UNE PERSONNE ASTREINTE AU SERVICE DU TRAVAIL OBLIGATOIRE QUI, SELON LES CONSTATATIONS SOUVERAINES DE L'ARRET ATTAQUE, A SUBI UNE DEPORTATION AU SENS GENERAL DU TERME, SE VOIE RETIRER LE DROIT DE FAIRE ETAT DE CETTE DEPORTATION AU TITRE DU TRAVAIL ; QU'IL EST PRETENDU, EN TROISIEME LIEU, QUE LE STATUT DES DEPORTES DE LA RESISTANCE ETABLI PAR LA LOI DU 6 AOUT 1948, AINSI QUE LE STATUT DES DEPORTES POLITIQUES RESULTANT DE LA LOI DU 9 SEPTEMBRE 1948 ET NOTAMMENT LES ARTICLES 2 DE CES DEUX LOIS, NE CONFERENT NI AUX UNS, NI AUX AUTRES, NON PLUS QU'A LEURS DIFFERENTES ASSOCIATIONS, UN DROIT EXCLUSIF D'USAGE SUR LES TERMES GENERIQUES "DEPORTE" ET "DEPORTATION" PRIS ISOLEMENT ; QUE LES APPELLATIONS JURIDIQUEMENT PROTEGEES SONT UNIQUEMENT LES TITRES SPECIFIQUES "DEPORTE RESISTANT" ET "DEPORTE POLITIQUE" ; QUE PAR CONSEQUENT, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, SANS VIOLER PAR FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES, CONDAMNER LA FEDERATION NATIONALE DES DEPORTES DU TRAVAIL A FAIRE DISPARAITRE DE SA DENOMINATION LES MOTS "DEPORTES DU TRAVAIL" , DES LORS QU'ELLE AVAIT CONSTATE QUE LES VICTIMES DE LA DEPORTATION DU TRAVAIL EN PAYS ENNEMI ONT SUBI, EN FAIT, UNE DEPORTATION DANS L'ACCEPTION GENERALE DU TERME ; QU'EN QUATRIEME LIEU, LE MOYEN PRETEND QUE, EN NEGLIGEANT DE RELEVER QUE LES ARTICLES 2 DE LA LOI DU 6 AOUT 1948 ET DE LA LOI DU 9 SEPTEMBRE 1948 AVAIENT INSTITUE NON PAS LE TITRE GENERAL DE "DEPORTE" MAIS LES TITRES SPECIFIQUES DE "DEPORTE RESISTANT" ET DE "DEPORTE POLITIQUE" ET EN SE REFERANT SEULEMENT A DES DISPOSITIONS QUI FIXENT LES CONDITIONS EXIGEES POUR QU'UNE PERSONNE PUISSE SE PREVALOIR DE LA QUALITE DE "DEPORTE RESISTANT" , LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS DONNE DE MOTIFS SUFFISANTS A SA DECISION ; MAIS ATTENDU, SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, QUE LA COUR D'APPEL, EN ETABLISSANT UN LIEN ENTRE LA DEPORTATION ET L'INTERNEMENT DANS UN CAMP DE CONCENTRATION, N'A PAS ENTENDU DENIER LA QUALITE DE DEPORTE RESISTANT OU DE DEPORTE POLITIQUE AUX PERSONNES QUI ONT ETE INCARCEREES DANS DES PRISONS, MAIS A SEULEMENT FAIT ETAT DE LA SITUATION DES DEPORTES QUI ETAIT LA PLUS FREQUENTE, AINSI QUE DE L'OPINION QUI EST CELLE DE LA MAJORITE DES FRANCAIS ; QUE, EN OUTRE, C'EST SANS SE CONTREDIRE QU'APRES AVOIR ADMIS QUE LES PERSONNES CONTRAINTES AU TRAVAIL EN PAYS ENNEMI ETAIENT "DES DEPORTES AU SENS LARGE RETENU PAR LES PREMIERS JUGES" LA COUR D'APPEL A DECLARE QUE LE MOT "DEPORTE" AVAIT PRIS UN SENS NOUVEAU ET EXCLUSIF, ET NE DESIGNAIT PLUS, DANS L'ESPRIT DU PUBLIC, QUE LES PERSONNES QUI AVAIENT ETE INTERNEES DANS UN CAMP DE CONCENTRATION ; ATTENDU, SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN, QUE SI LES LOIS DES 6 AOUT 1948 ET 9 SEPTEMBRE 1948 ETABLISSANT LE STATUT DES DEPORTES RESISTANTS ET DES DEPORTES POLITIQUES N'ONT PAS DONNE UNE DEFINITION DE LA DEPORTATION EN GENERAL, SUBORDONNANT CELLE-CI A L'INTERNEMENT DANS UN CAMP DE CONCENTRATION ET N'ONT PAS RESERVE EXPRESSEMENT L'EMPLOI DES TERMES "DEPORTE" ET "DEPORTATION" AUX DEPORTES RESISTANTS ET AUX DEPORTES POLITIQUES, LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE Q UE LES LOIS Y... METTAIENT L'ACCENT SUR LA NECESSITE, POUR AVOIR DROIT AU TITRE DE DEPORTE RESISTANTOU DE DEPORTE POLITIQUE, D'AVOIR ETE DETENU AU MOINS UN CERTAIN TEMPS DANS UN CAMP DE CONCENTRATION FIGURANT SUR UNE LISTE OFFICIELLE, ET QU'EN REVANCHE, LES TEXTES CONCERNANT LES REQUIS DU TRAVAIL EVITAIENT L'EMPLOI DES MOTS "DEPORTE" ET "DEPORTATION" , EN A JUSTEMENT DEDUIT, APRES AVOIR CONSTATE , EN OUTRE, QUE LE MOT "DEPORTE" AVAIT PRIS UN SENS ETROIT ET BIEN PRECIS ; QUE LA VOLONTE DU LEGISLATEUR ETAIT QU'IL NE SOIT PAS FAIT USAGE DE CES TERMES POUR LES PERSONNES CONTRAINTES AU TRAVAIL EN PAYS ENNEMI, MAIS SEULEMENT POUR LES DEPORTES RESISTANTS OU POLITIQUES ; ATTENDU, SUR LA QUATRIEME BRANCHE DU MOYEN, QU'EN L'ABSENCE DE TEXTE REGISSANT L'EMPLOI DU TERME "DEPORTE" EN GENERAL, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL S'EST REFEREE AUX DISPOSITIONS CONCERNANT LES DEPORTES POLITIQUES ET LES DEPORTES RESISTANTS ET QUE L'INTERPRETATION QU'ELLE A DONNEE DE CES DISPOSITIONS JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ; SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES ; ATTENDU QU'IL EST AUSSI REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR INVOQUE, A L'APPUI DE LEUR DECISION, INTERDISANT A LA FEDERATION NATIONALE DES DEPORTES DU TRAVAIL DE FAIRE USAGE DES TERMES DE "DEPORTE" ET DE "DEPORTATION" , LE FAIT QUE LA LOI DU 14 MAI 1951 PORTANT STATUT DES PERSONNES CONTRAINTES AU TRAVAIL EN PAYS ENNEMI EVITAIT L'EMPLOI DE CES TERMES ET LE FAIT QUE LES TENTATIVES DES ANCIENS DU SERVICE DU TRAVAIL OBLIGATOIRE POUR OBTENIR DU LEGISLATEUR LE DROIT AU TITRE DE DEPORTES AVAIENT FINALEMENT ECHOUE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, SI, A L'ENCONTRE DES LOIS X... EN DATE, QUI ONT TOUT NATURELLEMENT DESIGNE LES PERSONNES CONTRAINTES AU TRAVAIL EN PAYS ENNEMI SOUS LE VOCABLE "DEPORTE DU TRAVAIL" OU "DEPORTE COMME TRAVAILLEUR" , LA LOI DU 14 MAI 1951 N'A PAS REPRIS CES DENOMINATIONS, QUE NI CETTE LOI, NI AUCUNE AUTRE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE N'ONT EXPLICITEMENT OU IMPLICITEMENT INTERDIT A CES PERSONNES DE SE DIRE DEPORTES DU TRAVAIL ET DE SE GROUPER EN ASSOCIATIONS FAISANT PUBLIQUEMENT ETAT DE CETTE QUALITE ; ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, S'IL EST VRAI QUE, LE LEGISLATEUR AYANT FINALEMENT PREFERE NE PAS INTERVENIR DANS LE DEBAT ENTRE LES ASSOCIATIONS PROTAGONISTES, TOUT COMME L'AVAIT FAIT LE GOUVERNEMENT, LA PROPOSITION DE LOI, TENDANT A REMPLACER DANS LA LOI DU 14 MAI 1951 LES MOTS "PERSONNES CONTRAINTES AU TRAVAIL EN PAYS ENNEMI" PAR LES TERMES "VICTIMES DE LA DEPORTATION DU TRAVAIL", EST DEMEUREE SANS SUITE, BIEN QU'ELLE AIT ETE ADOPTEE A PLUSIEURS REPRISES PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE A DE FORTES MAJORITES, LA CIRCONSTANCE QUE LE PARLEMENT S'EST ABSTENU DE LEGIFERER NE SAURAIT PERMETTRE D'ALLEGUER QU'IL A VOULU TRANCHER LA CONTROVERSE DANS UN SENS OU DANS UN AUTRE ; QUE PAR SUITE, EN ENONCANT QUE LES ASSOCIATIONS DE DEPORTES ONT EU SATISFACTION SUR LE PLAN PARLEMENTAIRE, TOUTES LES TENTATIVES DES ANCIENS DU STO POUR OBTENIR DU LEGISLATEUR LE DROIT AU TITRE DE DEPORTE AYANT FINALEMENT ECHOUE, LA COUR D'APPEL AURAIT FONDE SA DECISION SUR DES MOTIFS AMBIGUS QUI LA PRIVERAIENT DE TOUTE BASE LEGALE ; MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, SANS DIRE QU'UNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE AVAIT EXPLICITEMENT INTERDIT AUX PERSONNES CONTRAINTES AU TRAVAIL EN PAYS ENNEMI DE SE DIRE DEPORTES DU TRAVAIL, A JUSTEMENT DEDUIT DE LA TERMINOLOGIE EMPLOYEE PAR LA LOI DU 24 MAI 1951 PORTANT STATUT DES PERSONNES CONTRAINTES AU TRAVAIL EN PAYS ENNEMI, EN LE RAPPROCHANT DE CELLE EMPLOYEE PAR LES LOIS CONCERNANT LES DEPORTES RESISTANTS ET LES DEPORTES POLITIQUES, QUE "SEULS LES DETENUS DE CAMPS DE CONCENTRATION OFFICIELLEMENT QUALIFIES SONT DES DEPORTES AU SENS COMMUNEMENT ADMIS ET AU SENS DE LA LOI" ; QUE, D'AUTRE PART, CE N'EST QUE SURABONDAMMENT QUE LA COUR D'APPEL A FAIT REFERENCE A L'ATTITUDE DU PARLEMENT DANS LA CONTROVERSE OPPOSANT LA FEDERATION NATIONALE DES DEPORTES DU TRAVAIL AUX ASSOCIATIONS DE DEPORTES RESISTANTS ET DE DEPORTES POLITIQUES, QUANT A L'EMPLOI DU MOT "DEPORTE" ; QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ; ET SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENFIN FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA FEDERATION NATIONALE DES DEPORTES DU TRAVAIL A VERSER UN FRANC A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS A CHACUNE DES ASSOCIATIONS DEMANDERESSES, EN REPARATION DU TORT QUE LEUR AVAIT CAUSE LADITE FEDERATION EN INCLUANT LE MOT "DEPORTE" DANS SA DENOMINATION, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, LA LEGISLATION EN VIGUEUR NE RESERVE PAS AUX "DEPORTES RESISTANTS" ET AUX "DEPORTES POLITIQUES" UN MONOPOLE EXCLUSIF SUR LE MOT "DEPORTE" PRIS ISOLEMENT, LES APPELLATIONS "DEPORTES RESISTANTS" ET "DEPORTES POLITIQUES" ETANT SEULES JURIDIQUEMENT PROTEGEES ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, DANS DES CONCLUSIONS QUE LA COUR D'APPEL A DENATUREES, LA FEDERATION NATIONALE DES DEPORTES DU TRAVAIL PRETEND FAIRE USAGE DE L'EXPRESSION "DEPORTE DU TRAVAIL" ET NON PAS APPLIQUER AUX VICTIMES DE LA DEPORTATION DU TRAVAIL LE MOT "DEPORTE" , UTILISE ISOLEMENT, CE QUI CREERAIT UN RISQUE DE CONFUSION, EU EGARD AU SENS PARTICULIER QUE LE LANGAGE VULGAIRE DE L'EPOQUE CONTEMPORAINE ATTACHE A CE TERME ; ET ALORS QUE, ENFIN, LA COUR D'APPEL AURAIT FAUSSEMENT QUALIFIE D'AMBIGUE L'APPELLATION SPECIFIQUE "DEPORTE DU TRAVAIL" , LAQUELLE REND IMPOSSIBLE TOUTE CONFUSION ENTRE LES DEUX GROUPES DE DEPORTES, DEPORTES DU TRAVAIL, D'UNE PART, DEPORTES RESISTANTS ET DEPORTES POLITIQUES, D'AUTRE PART ; MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QU'IL A ETE RECONNU CI-DESSUS QUE C'ETAIT A BON DROIT QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ADMIS QUE SEULS LES DEPORTES RESISTANTS ET LES DEPORTES POLITIQUES ETAIENT LEGALEMENT FONDES A S'INTITULER "DEPORTES" ; QU'EN SECOND LIEU, LA COUR D'APPEL N'A PAS RETENU QUE LA FEDERATION NATIONALE DES DEPORTES DU TRAVAIL ENTENDAIT UTILISER LE MOT "DEPORTE" ISOLEMENT, MAIS QU'ELLE A PRECISE QUE L'APPELLATION "DEPORTE" , FUT-CE DANS LA FORMULE DE "DEPORTE DU TRAVAIL" , EST DOMMAGEABLE AUX INTERETS QUE DEFENDENT LES ASSOCIATIONS APPELANTES ; QU'ELLE N'A DONC PAS DENATURE LES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ; QU'EN TROISIEME LIEU, C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE, MEME L'EMPLOI DE L'EXPRESSION "DEPORTE DU TRAVAIL" FAISAIT COURIR UN RISQUE DE CONFUSION ENTRE LE GROUPE DES PERSONNES CONTRAINTES AU TRAVAIL EN PAYS ENNEMI ET LE GROUPE DES DEPORTES RESISTANTS ET POLITIQUES, PREJUDICIABLE A CE DERNIER GROUPE ; QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE RETENU ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 FEVRIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. Publication : Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 A ) du 23 Mai 19

Une plaque rend hommage aux jeunes gens partis pendant la guerre travailler en Allemagne. Cela ne plaît pas à tout le monde.

Éric Labrousse demande à la SNCF de décrocher cette plaque.© PHOTO

PHOTO QUENTIN SALINIER

Depuis une trentaine d'années, Éric Labrousse milite sans relâche pour l'abandon des horaires d'été, revenus en grâce en 1973, plus de trente ans après avoir été imposés par le régime de Vichy sur ordre des nazis. Au détour de cette croisade contre l'heure allemande, ce cuisinier, en poste dans un collège de la banlieue agenaise, allume de temps à autre quelques mèches qui ravivent certains épisodes de l'Occupation. La dernière en date concerne une plaque commémorative apposée en 1947 à l'intérieur de la gare Saint-Jean à Bordeaux. Il demande aujourd'hui à la SNCF de la décrocher.
600 000 hommes requis
Ce rectangle de marbre rappelle que plusieurs milliers de jeunes Français des départements du Sud-Ouest sont partis de ces quais, « déportés pour le travail forcé en Allemagne », certains d'entre eux ayant payé cet exil de leur vie. Dans des dizaines d'autres gares de l'Hexagone, des inscriptions similaires ont aussi fleuri après la Libération.
Plus de 600 000 hommes ont franchi le Rhin entre 1942 et 1944 pour faire tourner les usines du Reich. Des absents à qui l'on reprochera souvent vertement leur attitude lors de leur retour en 1945. « Toutes ces personnes requises dans le cadre du Service du travail obligatoire (STO) ont participé à l'effort de guerre allemand. Elles n'ont pas le droit au titre de “déportés”. La justice a tranché », insiste Éric Labrousse.
Rendu en 1992 après d'incessantes controverses, un arrêt de la Cour de cassation a effectivement donné raison aux associations représentant ceux qui étaient revenus des camps de la mort. Le mot « déporté » étant dans l'opinion intimement associé à l'univers concentrationnaire, la plus haute juridiction a estimé préférable, pour éviter toute confusion, d'interdire aux requis du STO de l'utiliser.
La Fédération nationale des déportés du travail a dû modifier son intitulé et a cédé la place à la Fédération des victimes et rescapés des camps nazis du travail forcé.
Le prix de la défaite
« Il est lamentable que des individus salissent la mémoire de ceux qui, à 20 ans, ont payé la défaite de la France, s'indigne son président, Jean Chaize. Sur les 600 000 personnes soumises au STO, près de 40 000 ont perdu la vie en Allemagne, certaines pendues, décapitées ou fusillées pour action contre les intérêts des nazis. Si des organisations liées au RPR (NDLR : l'ancêtre de l'UMP) ont obtenu que le terme “déporté” soit exclusivement réservé aux camps de concentration, il n'a jamais été question de faire disparaître sur les monuments les noms et qualités de ces jeunes. »
Éric Labrousse ravive un conflit qui a pourtant perdu de son intensité au fil des ans du fait de la disparition progressive des protagonistes. « Pour échapper au STO, il suffisait de descendre du train. En ne le faisant pas, ils collaboraient. Vichy versait d'ailleurs des indemnités à leurs familles », lâche-t-il. Roland Boisseau, le correspondant girondin de la Fondation de la mémoire pour la déportation, reste beaucoup plus mesuré. « Effectivement, certains sont partis volontairement. D'autres n'ont pas eu le choix, d'autres ont été dupés. Ils ont quand même beaucoup souffert. Le temps a passé, vaut mieux laisser ces vieilles querelles derrière nous. »
Difficile de juger
La question a souvent suscité la gêne. À la notable exception de Cavanna, les requis célèbres du STO comme Georges Brassens, Raymond Devos ou Antoine Blondin restaient plutôt discrets de leur vivant sur cette période où leurs bras contribuaient à l'effort de guerre des nazis.
Aujourd'hui, faire la part des choses, démêler le vrai du faux dans les récits des uns et des autres tient souvent de la gageure. Dans les années 70, lorsque Georges Marchais a été propulsé à la tête du PCF, d'anciens responsables communistes l'ont accusé d'avoir rejoint de son plein gré en 1942 une usine d'armement du Reich.
Les preuves n'ont jamais pu être apportées. « Ce n'est pas parce qu'on était réfractaire au STO qu'on était résistant. Et ce n'est pas non plus parce qu'on partait en Allemagne qu'on collaborait, précise l'historien Philippe Souleau. (1) Dans les trains, les gens n'étaient pas libres de leurs faits et gestes. Ils étaient confrontés à un choix : refuser le STO, c'était devenir illégal et clandestin. Tous ne disposaient pas des réseaux leur permettant de se cacher. Soixante-dix ans après, gardons-nous de tout jugement de valeur. »
(1) Philippe Souleau a codirigé le livre « Vichy en Aquitaine », paru en 2011 aux Éditions de l'Atelier.
sto volontaire
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la plaque de la gare saint  jean est  illégale ...
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invitation mairie de BORDEAUX

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PREUVE de la déportation Gare saint jean de BORDEAUX

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